Règlement intérieur

Date de dernière mise à jour :

22/10/2024

Article 1 : Introduction

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.6352-3 et R.6352-1 à R.6352-15 du Code du travail. Il s’applique à tous les apprenti(e)s, et ce pour la durée de la formation suivie.

Article 2 : Discipline

Il est formellement interdit aux apprenti(e)s :
- De fumer dans les locaux de l’organisme ;
- D’introduire des boissons alcoolisées ou des produits stupéfiants dans les locaux de l’organisme ; de se présenter aux formations en état d’ébriété ou sous l’empire de produits stupéfiants ;
- De partager ou modifier les supports de formation ;

Article 3 : Nature des sanctions disciplinaires & pédagogiques

Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le directeur de l'organisme de formation ou son représentant, à la suite d'un agissement de l’alternant, considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l'intéressé dans la formation ou à mettre en cause la continuité de la formation qu'il reçoit.

Les sanctions possibles sont :
1. Le rappel au règlement ;
2. L’avertissement ;
3. La mise à pied à titre conservatoire ;
4. L’exclusion pour une durée déterminée ;
5. L’exclusion définitive.

En tant que de besoin, il est précisé qu’aucune sanction ne pourra être infligée à l’alternant sans que celui-ci ait été, au préalable, informé des griefs retenus contre lui.
Les avertissements peuvent sanctionner :
- Une absence non justifiée ;
- Des retards répétés ;
- En règle générale, toute infraction au présent règlement intérieur ;
-  Un manque de travail et un investissement personnel insuffisant de la part de l’alternant dans sa formation ;
-  Un comportement non-conforme aux exigences du Centre de formation ;
- Un manquement au règlement intérieur du Centre de formation.

Les rappels au règlement et les avertissements n’étant pas constitutifs de sanctions disciplinaires, ils peuvent être pris sans délai par l’ensemble des personnels du Centre de formation et/ou partenaire pédagogique.
Il peut s'agir notamment:  
- D'une excuse orale ou écrite aux personnes victimes d’un préjudice dont l’alternant aura été déclaré responsable ;
- De travaux de substitution ;
- De la réalisation de travaux non-faits ;
- De remontrances et d’admonestations ;  

L’employeur de l’alternant et son représentant légal, s’il est mineur, en sont informés par écrit. Ces mesures ne peuvent faire l’objet d’aucun recours.

Attention : si à l’issue de l’application d’une de ces mesures, ces faits venaient à se reproduire, ils feraient alors l’objet d’une procédure de sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à la saisine du conseil de discipline

Article 4 : Assiduité

Horaires de formation

Il est nécessaire de participer à la formation tout au long de la formation, tout comme lorsqu'elle est terminée. Les horaires sont déterminés par le centre de formation et doivent être respectés par les apprenti(e)s Les infractions à ces règles peuvent entraîner des sanctions. Les apprenti(e)s ne peuvent s'absenter pendant les heures de formation sauf circonstances exceptionnelles.

Retards, départs anticipés, absences, maladie

A/ Dispositions générales
Les séquences programmées par le centre doivent être suivies par les apprenti(e)s avec assiduité et sans interruption. Il est rappelé que les apprenti(e)s doivent prendre leurs rendez-vous personnels, médicaux, administratifs et autres sur leur temps libre. Ces rendez-vous ne peuvent pas être considérés comme des raisons justifiables d'absence. En ce qui concerne les apprenti(e)s, les congés légaux doivent être placés en dehors du temps de formation. Le non-respect de ces règles peut entraîner une sanction. Les apprenti(e)s devront s'organiser de manière personnelle afin de rattraper les cours qu'ils ont manqués pendant leur absence. L'employeur est informé des retards et des absences de l'employé(e) et peut retirer des heures dues. L'apprenti(e) n'est pas autorisé(e) à se présenter aux épreuves si le nombre d'heures de formation est inférieur au minimum requis par le règlement d'examen.

B/ Les circonstances d'absence
Il faut justifier toute absence. Si non, il est probable qu'elle soit injustifiée. Les représentants légaux sont informés de toute absence de l'apprenti(e) mineur. Il est indiqué que les absences justifiées sont celles des employés.
Ces manques comprennent notamment :
Le congé médical ;
Une journée de congé pour participer à la journée de préparation à la défense.
Les convocations au tribunal ;
La convocation pour l'examen du permis de conduire et d'autres examens ;
Les absences causées par la mort d'ascendants ou de descendants, ainsi que d'un conjoint ou d'un partenaire pacsé ;
Le congé pour un mariage, un pacs ou un mariage d'un enfant ;
La naissance d'un bébé ;
L'annonce d'un handicap, d'une maladie chronique qui nécessite une formation thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant ;
Chaque absence doit, dans la mesure du possible, être justifiée par une information antérieure à sa survenance ou par une justification a posteriori. En règle générale, le tuteur doit demander l'absence dans un centre de formation à l'initiative de l'entreprise par écrit, au moins quinze jours avant l'absence, auprès du responsable pédagogique et obtenir son accord. Le responsable accordera selon la valeur pédagogique de la demande.
B1/ Cas de retard
Les retards répétés, même minimes, ne peuvent être justifiés par des raisons ; il incombe aux apprenti(e)s de prendre des mesures pour remédier à cette situation. Les retards répétés peuvent entraîner des sanctions, voire l'exclusion définitive du centre de formation. En cas de retard, l'apprenti(e) doit se présenter au service pédagogique. Il/elle ne peut se présenter au formateur qu'après avoir terminé ses études dans ce service. Il faut une justification suffisante pour le retard. Lorsque cela ne se produit pas, le retard est susceptible d'être considéré comme une absence injustifiée.
B2/ Cas de départ anticipé
Sans accord préalable et justifié du service pédagogique, aucun départ anticipé n'est autorisé. Les rendez-vous personnels, médicaux ou administratifs ne sont pas des justifications, comme indiqué dans les dispositions générales. Toute absence anticipée est susceptible de constituer une absence injustifiée si elle n'a pas de justification. Les représentants légaux sont informés de tout départ anticipé d'un(e) apprenti(e) mineur.
B3/ Maladie
Dans les 24 heures, toute indisponibilité causée par une maladie doit être signalée à la direction du centre de formation. Passé ce délai, l'apprenti(e) est considéré comme en absence injustifiée. Ils doivent fournir une copie de leur arrêt maladie au centre de formation dans les 48 heures. Les prolongations successives d'arrêt de travail doivent être signalées au plus tard la veille du jour initialement prévu pour la reprise ; le certificat médical doit être produit à nouveau dans les 48 heures sous les mêmes conditions définies ci-dessus.

Article 5 : Entretien préalable à une sanction et procédure.

Aucune sanction ne peut être infligée à l'apprenti(e) sans que celui-ci ne soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui. Lorsque l’organisme de formation envisage une prise de sanction, il convoque l'apprenti(e) par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise à l’intéressé contre décharge en lui indiquant l’objet de la convocation, la date, l’heure et le lieu de l’entretien, sauf si la sanction envisagée n’a pas d’incidence sur la présence de l'apprenti(e) pour la suite de la formation.

Au cours de l’entretien, l'apprenti(e) a la possibilité de se faire assister par une personne de son choix, apprenti(e) ou salarié de l’organisme de formation. La convocation mentionnée à l’article précédent fait état de cette faculté. Lors de l’entretien, le motif de la sanction envisagée est indiqué à l'apprenti(e) : celui-ci a alors la possibilité de donner toute explication ou justification des faits qui lui sont reprochés.

Lorsqu’une mesure conservatoire d’exclusion temporaire à effet immédiat est considérée comme indispensable par l’organisme de formation, aucune sanction définitive relative à l’agissement fautif à l’origine de cette exclusion ne peut être prise sans que l'apprenti(e) n’ait été au préalable informé des griefs retenus contre lui et, éventuellement, qu’il ait été convoqué à un entretien et ait eu la possibilité de s’expliquer devant un Commission de discipline.

La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de 15 jours après l’entretien où, le cas échéant, après avis de la Commission de discipline.
Elle fait l’objet d’une notification écrite et motivée à l'apprenti(e) sous forme lettre recommandée, ou d’une lettre remise contre décharge. L’organisme de formation informe concomitamment l’employeur, et éventuellement l’organisme paritaire prenant à sa charge les frais de formation, de la sanction prise.

Article 6 : Représentation des apprenti(e)s

Lorsqu’une formation a une durée supérieure à 500 heures, il est procédé à l’élection d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant en scrutin uninominal à deux tours. Tous les apprenti(e)s sont électeurs et éligibles, sauf les détenus admis à participer à une action de formation professionnelle.

L’organisme de formation organise le scrutin qui a lieu pendant les heures de formation, au plus tôt 20 heures, au plus tard 40 heures après le début de la formation. En cas d’impossibilité de désigner les représentants des apprenti(e)s, l’organisme de formation dresse un PV de carence qu’il transmet au préfet de région territorialement compétent.

Les délégués sont élus pour la durée de la formation. Leurs fonctions prennent fin lorsqu’ils cessent, pour quelque cause que ce soit de participer à la formation.
Si le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin de la session de formation, il est procédé à une nouvelle élection dans les conditions prévues aux articles R.6352-9 à R.6352-12.

Les représentants des apprenti(e)s font toute suggestion pour améliorer le déroulement des apprenti(e)s et les conditions de vie des apprenti(e)s dans l’organisme de formation. Ils présentent toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions d’hygiène et de sécurité et à l’application du règlement intérieur.

Article 7 : Hygiène et sécurité

La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et exige de chacun le respect total de toutes les prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité. A cet effet, les consignes générales et particulières de sécurité en vigueur dans l’organisme, lorsqu’elles existent, doivent être strictement respectées sous peine de sanctions disciplinaires.

Lorsque la formation a lieu sur le site de l’entreprise, les consignes générales et particulières de sécurité applicables sont celles de l’entreprise.

Article 8 : Exemplaire

Un exemplaire du présent règlement est tenu à disposition de chaque apprenti(e) (avant toute inscription définitive).

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